1. Pour le contrôle de l'assiette de la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales).
Décret n°82-575 du 29 juin 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1982.
TexteDécret n°82-575 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006763260
Texte parentLEGITEXT000006063828
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