Référencearticle 3 du décret n°82-661 du 28 juillet 1982 (version du 31 juillet 1982)Légifrance →
1. L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants du nouveau code des impôts (Livre des procédures fiscales).
2. Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
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