Texte consolidé · Décret

Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 N° 82-661 DU 28 JUILLET 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (N° 81-1179 DU 31 DECEMBRE 1981) CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE *CEE*.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 juillet 1982
Publié le31 juillet 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063854
RéférenceDécret n°82-661 du 28 juillet 1982 N° 82-661 DU 28 JUILLET 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (N° 81-1179 DU 31 DECEMBRE 1981) CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE *CEE*., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324041

1. La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

Article 2 LEGIARTI000006324042

1. I - L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

2. II - Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

Article 3 LEGIARTI000006324043

1. L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants du nouveau code des impôts (Livre des procédures fiscales).

2. Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

Article 4 LEGIARTI000006324045

1. Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Article 5 LEGIARTI000006324048

1. Les dispositions du décret du 28 novembre 1979 susvisé, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée.

2. Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret du 28 novembre 1979 susvisé sont exercées :

3. 1° Par la direction générale des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

4. 2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement du 19 décembre 1983 susvisé.

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.