Texte consolidé · Décret

Décret n°82-71 du 22 janvier 1982 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE D'ETAT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 janvier 1982
Publié le24 janvier 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063866
RéférenceDécret n°82-71 du 22 janvier 1982 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE D'ETAT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323884

1. La déclaration prévue à l'article 33 de la loi de finances pour 1982 est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.

2. Toutefois, les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, au bureau qui leur sera désigné, toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.

3. Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

4. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;

5. Nom et adresse de l'exploitant ;

6. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou, pour les personnes visées au deuxième alinéa, indication de la ville où il est exploité ;

7. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;

8. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc., avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux, nombre de "voyants" lumineux, dimensions, etc.) ;

9. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.

10. La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.

11. Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.

12. Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.

Article 2 LEGIARTI000006323885

1. La déclaration prévue à l'article 33 de la loi de finances pour 1982 tient lieu de déclaration pour l'impôt sur les spectacles (cinquième catégorie) dû par les exploitants d'appareils automatiques en application des dispositions des articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

2. L'article 126 C de l'annexe IV au même code est abrogé.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.