1. Le taux annuel de l'indemnité d'heures supplémentaires d'enseignement instituée au bénéfice des personnels enseignants des écoles nationales de la marine marchande est identique, pour une même période de référence, à celui alloué au personnel homologue des lycées d'enseignement professionnel relevant de l'éducation nationale.
Décret n°82-73 du 20 janvier 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteDécret n°82-73 du 20 janvier 1982
IdentifiantLEGIARTI000006504477
Texte parentLEGITEXT000006063875
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