1. Chaque stagiaire conclut avec le représentant qualifié de l'organisme responsable du stage un accord pour la qualification sociale et professionnelle qui fixe les droits et obligations des deux parties.
Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1982.
TexteDécret n°82-771 du 9 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006671721
Texte parentLEGITEXT000006063888
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