Texte consolidé · Décret

Décret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 septembre 1982
Publié le10 septembre 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063888
RéférenceDécret n°82-771 du 8 septembre 1982 DETERMINANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982, LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671721

1. Chaque stagiaire conclut avec le représentant qualifié de l'organisme responsable du stage un accord pour la qualification sociale et professionnelle qui fixe les droits et obligations des deux parties.

Article 2 LEGIARTI000006671722

1. Les clauses obligatoires de cet accord portent sur :

2. 1° Les conditions de vie et de travail dans le centre de formation et dans l'entreprise qui accueillent le stagiaire ;

3. 2° Les procédures de règlement des incidents et litiges éventuels ;

4. 3° La progression du stagiaire dans les étapes de sa qualification ;

5. 4° Les procédures permettant de reconnaître les acquis du stagiaire ;

6. 5° L'appui que l'organisme apportera au stagiaire dans ses démarches en fin de stage pour l'aider à rechercher un emploi ou à poursuivre sa formation.

Article 3 LEGIARTI000006671723

1. Trois annexes à l'accord prévisent obligatoirement :

2. 1° Les conditions de rémunération et de protection sociale du stagiaire, le régime d'assurances souscrit par le centre et, le cas échéant, les conditions d'hébergement et de déplacement ;

3. 2° Les objectifs, le programme, le calendrier et le projet d'organisation du stage ;

4. 3° Les conditions de vie du groupe (règlement intérieur de l'établissement d'accueil et, le cas échéant, dispositions particulières propres au stage).

Article 4 LEGIARTI000006671724

1. Là où existe une mission locale, et lorsque celle-ci n'est pas directement signataire de l'accord avec le stagiaire, les modalités de coopération entre la mission et l'organisme de formation signataire de l'accord font obligatoirement l'objet d'une annexe supplémentaire.

Article 5 LEGIARTI000006671725

1. Le signature de l'accord peut, si cela s'avère nécessaire, être précédée d'une période d'observation et de détermination dont la durée ne doit pas excéder deux mois à compter de la date de début du stage.

2. Quelle que soit la durée de cette période, l'organisme responsable du stage remet à chaque stagiaire, dès son arrivée, l'ensemble des annexes susvisées.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.