Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1982.

TexteDécret n°82-771 du 9 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006671725
Texte parentLEGITEXT000006063888
Référencearticle 5 du décret n°82-771 du 9 septembre 1982 (version du 10 septembre 1982)Légifrance →

1. Le signature de l'accord peut, si cela s'avère nécessaire, être précédée d'une période d'observation et de détermination dont la durée ne doit pas excéder deux mois à compter de la date de début du stage.

2. Quelle que soit la durée de cette période, l'organisme responsable du stage remet à chaque stagiaire, dès son arrivée, l'ensemble des annexes susvisées.

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