Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1982.

TexteDécret n°82-771 du 9 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006671724
Texte parentLEGITEXT000006063888
Référencearticle 4 du décret n°82-771 du 9 septembre 1982 (version du 10 septembre 1982)Légifrance →

1. Là où existe une mission locale, et lorsque celle-ci n'est pas directement signataire de l'accord avec le stagiaire, les modalités de coopération entre la mission et l'organisme de formation signataire de l'accord font obligatoirement l'objet d'une annexe supplémentaire.

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