1. Tout membre du conseil d'administration d'une des sociétés prévues au titre III de la loi du 29 juillet 1982 précitée qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou élu cesse de faire partie de ce conseil.
Décret n°82-788 du 17 septembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1985.
TexteDécret n°82-788 du 17 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006421953
Texte parentLEGITEXT000006063892
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