Texte consolidé · Décret

Décret n°82-788 du 17 septembre 1982 du 17 septembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils d'administration des sociétés prévues au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle *sociétés nationales et régionales de programme - radiodiffusion sonore et télévision*

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 septembre 1982
Publié le18 septembre 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063892
RéférenceDécret n°82-788 du 17 septembre 1982 du 17 septembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils d'administration des sociétés prévues au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle *sociétés nationales et régionales de programme - radiodiffusion sonore et télévision*, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006421949

1. A l'exception des représentants du personnel, les membres des conseils d'administration doivent être de nationalité française.

2. Les membres des conseils d'administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, le cas échéant, de leurs droits politiques.

3. Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations.

4. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

Article 2 LEGIARTI000006421951

1. Lorsqu'ils ne sont ni nommés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, ni élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, les membres des conseils d'administration des sociétés prévues au titre III art. 14 à art. 20 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sont nommés par décret.

Article 3 LEGIARTI000006421953

1. Tout membre du conseil d'administration d'une des sociétés prévues au titre III de la loi du 29 juillet 1982 précitée qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou élu cesse de faire partie de ce conseil.

Article 4 LEGIARTI000006421955

1. En cas de vacance du siège d'un administrateur nommé, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans les mêmes conditions que pour l'administrateur à remplacer.

2. Lorsqu'il s'agit du siège d'un représentant du personnel élu en application des dispositions du chapitre II (art. 14 à art. 20) du titre II de la loi du 26 juillet 1983 précitée, il est pourvu au remplacement selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 16 de la même loi.

3. Le nouvel administrateur est élu ou nommé pour la durée du mandat en cours.

Article 5 LEGIARTI000006421956

1. Dans les sociétés prévues aux articles 42, 45, 50, 51, 52 et 58 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'assemblée générale des actionnaires ne désigne valablement des membres appelés à la représenter aux conseils d'administration que si les actionnaires présents ou représentés, sur une première convocation, possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. A la deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

2. L'assemblée générale des actionnaires statue à la majorité des suffrages exprimés.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.