1. L'employeur est en droit de refuser la prise en charge lorsque le bénéficiaire perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge telle qu'elle résulterait de l'application du présent décret.
Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1982 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-835 du 30 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000018504288
Texte parentLEGITEXT000006063911
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D3261-10 du Code du travail.
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