1. L'emprunt, d'une durée de dix ans, sera remboursable en cinq annuités égales à partir de la fin de la sixième année.
2. Il pourra être remboursé par anticipation, totalement ou en partie, à partir de la fin de la deuxième année.
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1982.
1. L'emprunt, d'une durée de dix ans, sera remboursable en cinq annuités égales à partir de la fin de la sixième année.
2. Il pourra être remboursé par anticipation, totalement ou en partie, à partir de la fin de la deuxième année.
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