1. Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1989.
TexteDécret n°82-968 du 15 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006503384
Texte parentLEGITEXT000006063958
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