Texte consolidé · Décret

Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 novembre 1982
Publié le17 novembre 1982
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063958
RéférenceDécret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503382

1. Une indemnité forfaitaire annuelle peut être allouée au secrétaire général du Conseil national du tourisme.

Article 2 LEGIARTI000006503383

1. Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.

2. Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.

3. Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.

Article 3 LEGIARTI000006503384

1. Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

Article 4 LEGIARTI000006503385

1. Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006503386

1. Les dépenses résultant de l'application des dispositions qui précèdent sont à la charge du budget du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (services du tourisme).

Article 6 LEGIARTI000006503387

1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du temps libre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1982.

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 novembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.