1. Les dépenses résultant de l'application des dispositions qui précèdent sont à la charge du budget du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (services du tourisme).
Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1989.
TexteDécret n°82-968 du 15 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006503386
Texte parentLEGITEXT000006063958
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