1. Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1989.
TexteDécret n°82-968 du 15 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006503385
Texte parentLEGITEXT000006063958
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