Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272168
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 15 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Le taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail par application des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du SMIC les coefficients suivants :

2. 1,67 pour les jeunes de moins de vingt et un ans ;

3. 3,33 pour les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, ou célibataires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et se trouvant dans cette situation depuis moins de deux ans à la date à laquelle elles recherchent un emploi ;

4. 2,22 pour les autres bénéficiaires.

5. Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.