Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662122
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 3 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.

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