Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662123
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 4 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.

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