1. Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.
Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.
TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662123
Texte parentLEGITEXT000006063966
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