Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1982.

TexteDécret n°82-991 du 24 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272163
Texte parentLEGITEXT000006063966
Référencearticle 6 du décret n°82-991 du 24 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →

1. Les durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L. 351-2 dudit code, dans les conditions ci-après :

2. 1° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 91 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, les droits à l'allocation de base sont limités à 91 jours sans prolongation ni possibilité de percevoir l'allocation de fin de droits.

3. 2° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 182 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :

4. Droits à l'allocation de base : 274 jours.

5. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 182 jours.

6. Droits à l'allocation de fin de droits : 274 jours.

7. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 182 jours.

8. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 639 jours.

9. 3° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 365 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des vingt-quatre mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :

10. a) Allocataires âgés de moins de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail :

11. Droits à l'allocation de base : 365 jours.

12. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 274 jours.

13. Droits à l'allocation de fin de droits : 365 jours.

14. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.

15. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 912 jours.

16. b) Allocataires âgés de cinquante ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail :

17. Droits à l'allocation de base : 639 jours.

18. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.

19. Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.

20. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.

21. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1369 jours.

22. 4° Lorsque à la date de la rupture du contrat de travail le salarié est âgé de plus de cinquante ans et a appartenu pendant une durée supérieure à 730 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des trente-six mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :

23. Droits à l'allocation de base : 912 jours.

24. Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.

25. Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.

26. Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 456 jours.

27. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.

28. Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.

29. Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date.

30. Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.

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