1. Cette dotation est proportionnelle à la moitié du montant de leur dotation globale de fonctionnement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population de l'agglomération résidant dans le département à l'exclusion de celle de l'ensemble des villes centres admises au bénéfice de la dotation et, d'autre part, la population de l'agglomération habitant le même département.
Décret n°82-998 du 17 novembre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 novembre 1982.
TexteDécret n°82-998 du 17 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006341189
Texte parentLEGITEXT000006063969
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