Article 1 LEGIARTI000006341188
1. Dans les agglomérations représentant au moins 10 p. 100 de la population du département et comportant plusieurs villes centres, les villes de plus de 100.000 habitants ou les villes de plus de 15.000 habitants ayant une population au moins égale à la moitié de celle de la ville principale reçoivent la dotation particulière prévue à l'article L. 234-17 du code des communes.
Article 2 LEGIARTI000006341189
1. Cette dotation est proportionnelle à la moitié du montant de leur dotation globale de fonctionnement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population de l'agglomération résidant dans le département à l'exclusion de celle de l'ensemble des villes centres admises au bénéfice de la dotation et, d'autre part, la population de l'agglomération habitant le même département.
Article 3 LEGIARTI000006341190
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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