Décret n°83-1009 du 2 novembre 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1983.

TexteDécret n°83-1009 du 2 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662673
Texte parentLEGITEXT000006063973
Référencearticle 1 du décret n°83-1009 du 2 novembre 1983 (version du 27 novembre 1983)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises exerçant à titre principal l'activité de fabrication à caractère artisanal et de vente au détail de pâtisserie fraîche répertoriée au groupe 38.50 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :

2. 210 heures par salarié pour 1983 ;

3. 170 heures par salarié pour 1984.

4. Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.

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