Texte consolidé · Décret

Décret n°83-1009 du 2 novembre 1983 RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES DE PATISSERIE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 novembre 1983
Publié le27 novembre 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063973
RéférenceDécret n°83-1009 du 2 novembre 1983 RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES DE PATISSERIE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006662673

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises exerçant à titre principal l'activité de fabrication à caractère artisanal et de vente au détail de pâtisserie fraîche répertoriée au groupe 38.50 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :

2. 210 heures par salarié pour 1983 ;

3. 170 heures par salarié pour 1984.

4. Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.

Textes cités liens · DILA2

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 novembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.