Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1144 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324339
Texte parentLEGITEXT000006064006
Référencearticle 10 du décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. Le taux de la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les souscriptions au capital de sociétés qui entreprennent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent, dans le cadre d'un nouvel établissement, à l'extension d'une activité préexistante.

2. La société doit s'engager, pour la détermination de son résultat imposable, à ne calculer la déduction fiscale prévue au I de l'article 238 bis HA du même code que sur la partie du prix de revient de ses immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de ses associés à la déduction au taux de 100 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.