Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1144 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324338
Texte parentLEGITEXT000006064006
Référencearticle 9 du décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. Le taux de la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les entreprises qui commencent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent dans le cadre d'un nouvel établissement à l'extension d'une activité préexistante.

2. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent s'engager à ne pratiquer le taux de 100 p. 100 que sur la partie du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts.

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