Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
RattachementSECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000006662706
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 12 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Sept semaines au moins avant la date de l'élection, le chef d'entreprise rend publique la liste des filiales ainsi que la date de l'élection, arrêtées en application des articles 2 et 4 du présent décret, par voie d'affichage dans l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales entrant dans le champ d'application de la loi et dans leurs établissements.

2. Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance, l'affichage a lieu trois semaines au moins avant la date de l'élection.

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