Texte consolidé · Décret

Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le26 décembre 1983
Publié le28 décembre 1983
Articles75 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064011
RéférenceDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Article 1 LEGIARTI000006662694

1. Pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre de salariés employés en moyenne au cours des 24 derniers mois, s'obtient par l'addition des effectifs constatés au dernier jour de chacun des mois concernés, le chiffre ainsi obtenu étant divisé par 24.

Article 2 LEGIARTI000006662695

1. Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.

Article 3 LEGIARTI000006662696

1. Le conseil d'administration ou de surveillance reste en fonctions jusqu'à la première réunion du nouveau conseil mis en place ou renouvelé en application des dispositions de la loi susvisée.

Article 4 LEGIARTI000029417149

1. Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe la date de l'élection des représentants des salariés.

2. Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi susvisée, le décret de révocation prévoit toutes les mesures utiles pour permettre d'assurer le renouvellement complet du conseil et en particulier l'élection des représentants des salariés.

Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

Article 5 LEGIARTI000029417146

1. Les effectifs de salariés mentionnés aux articles 1er et 4 de la loi susvisée sont calculés sur la période qui s'achève le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection.

2. Les effectifs de salariés mentionnés à l'article 5 de la même loi sont calculés le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection. L'effectif mentionné à l'article 39 de ladite loi est calculé le 31 mars 1984.

3. Toute autre détermination d'effectifs de salariés pour l'application de la loi susvisée est opérée en prenant en compte la situation en fin de mois.

Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

Article 6 LEGIARTI000006662699

1. Le délai de trois mois fixé à l'article 40 de la loi susvisée s'applique aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi après le 31 mars précédant la date limite mentionnée à l'article 39 de ladite loi.

Article 7 LEGIARTI000006662700

1. Les mandats de tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé.

2. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de cet article.

3. En cas d'annulation totale des élections des représentants des salariés, les nouveaux élus n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

Article 8 LEGIARTI000006662701

1. Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.

Article 9 LEGIARTI000029417143

1. Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

2. Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.

Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017.

Article 10 LEGIARTI000006662704

1. Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

2. Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.

SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES

Article 11 LEGIARTI000006662705

1. Le chef d'entreprise consulte les organisations syndicales représentatives dans la ou les entreprises concernées sur les questions relatives à l'organisation et au déroulement de l'élection des représentants des salariés.

Article 12 LEGIARTI000006662706

1. Sept semaines au moins avant la date de l'élection, le chef d'entreprise rend publique la liste des filiales ainsi que la date de l'élection, arrêtées en application des articles 2 et 4 du présent décret, par voie d'affichage dans l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales entrant dans le champ d'application de la loi et dans leurs établissements.

2. Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance, l'affichage a lieu trois semaines au moins avant la date de l'élection.

Article 13 LEGIARTI000006662765

1. Dans chacune des entreprises où les salariés sont appelés à participer à l'élection de membres du conseil d'administration ou de surveillance, la liste électorale est établie par le chef de cette entreprise.

SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.

Article 14 LEGIARTI000006662707

1. La liste électorale est établie par ordre alphabétique par entreprise ou par établissement, et par bureau de vote.

2. Elle énumère distinctement :

3. 1° Les ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

4. 2° Les autres salariés.

Article 15 LEGIARTI000006662708

1. La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.

2. Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

Article 16 LEGIARTI000006662709

1. En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.

Article 17 LEGIARTI000006662710

1. Au siège social de chaque entreprise comportant plusieurs établissements, le chef d'entreprise établit et tient disponible dans les mêmes délais une liste complète de tous les salariés inscrits en qualité d'électeurs.

SOUS-SECTION 2 : LISTES DE CANDIDATS.

Article 18 LEGIARTI000006662711

1. Pour l'application de l'article 17 de la loi susvisée, si le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre de candidats est arrondi au nombre supérieur.

Article 19 LEGIARTI000006662712

1. Les listes de candidats, comportant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées contre récépissé au siège social ou adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé en application des dispositions du titre II de la loi susvisée.

2. Le dépôt ou l'envoi de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur à ce conseil d'administration ou de surveillance.

3. A ce dépôt ou cet envoi sont joints :

4. 1° Les propositions d'orientation pour l'administration et le contrôle de la gestion, prévues à l'article 17 de la loi susvisée, rédigées sur deux feuillets au plus de format 210 mm x 397 mm ;

5. 2° Le document comportant la ou les signatures recueillies par la liste en application des dispositions du premier alinéa de ce même article 17 ;

6. 3° La procuration écrite du mandataire, signée de chaque candidat figurant sur la liste ;

7. 4° Les déclarations individuelles de chacun des candidats ; chaque déclaration individuelle est signée par le candidat ; elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat ; elle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou en droit d'être inscrit.

8. Ce dépôt ou cet envoi est fait quinze jours avant la date d'une élection partielle.

Article 20 LEGIARTI000006662713

1. Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.

Article 21 LEGIARTI000006662714

1. Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

2. Toutefois un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Article 22 LEGIARTI000039348491

1. Le chef d'entreprise vérifie la conformité des listes aux dispositions de l'article 17 de la loi susvisée et des articles 18 à 20 du présent décret.

2. Il arrête les listes de candidats. Les mandataires des listes peuvent contester la décision du chef d'entreprise devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en référé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 23 LEGIARTI000006662716

1. Les listes de candidats ainsi que les propositions d'orientation sont affichées dans l'entreprise et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales figurant sur la liste arrêtée par le conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise et dans leurs établissements, au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.

2. Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, ces documents sont affichés au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

SOUS-SECTION 3 : CAMPAGNE ELECTORALE ET ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN

PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.

Article 24 LEGIARTI000006662717

1. Le scrutin a lieu dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il a lieu, pour chacun d'eux, dans les locaux de l'établissement.

2. Le chef d'entreprise fixe les heures d'ouverture et de clôture du scrutin de façon à permettre à tous les électeurs de participer au scrutin. Il les rend publiques par voie d'affichage.

Article 25 LEGIARTI000006662718

1. Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret, seuls sont admis sur les lieux de vote, soit les salariés de l'entreprise, soit, dans le cas où celle-ci comporte plusieurs établissements, les salariés de l'établissement où ils sont admis à voter.

SOUS-SECTION 3 : CAMPAGNE ELECTORALE

PARAGRAPHE 2 : CAMPAGNE ELECTORALE.

Article 26 LEGIARTI000006662720

1. La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée.

Article 27 LEGIARTI000006662721

1. Les moyens d'information à la disposition des listes de candidats sont l'affichage et la distribution de bulletins et de tracts à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement.

2. La distribution des bulletins ou des tracts se fait selon les règles définies à l'article L. 412-8 du code du travail.

Article 28 LEGIARTI000006662722

1. En vue de la campagne électorale, le chef d'entreprise ou d'établissement met en place des panneaux d'affichage à la disposition de chaque liste de candidats.

Article 29 LEGIARTI000006662723

1. Le chef d'entreprise ou d'établissement doit respecter une stricte neutralité à l'égard des listes en présence.

SOUS-SECTION 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN

PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.

Article 30 LEGIARTI000006662724

1. L'organisation matérielle du scrutin incombe au chef d'entreprise.

Article 31 LEGIARTI000006662725

1. Le chef d'entreprise tient à la disposition du mandataire de chaque liste de candidats et de tout salarié les textes législatifs et réglementaires ainsi que les dispositions statutaires relatifs à l'élection.

Article 32 LEGIARTI000006662727

1. L'entreprise fournit des bulletins de vote et des enveloppes électorales, en nombre suffisant pour permettre à tous les électeurs de voter. Les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats.

2. L'entreprise fournit également les imprimés contenant les propositions d'orientation, en nombre suffisant pour permettre l'affichage qui lui incombe ainsi que leur transmission aux électeurs admis à voter par correspondance.

Article 33 LEGIARTI000006662728

1. Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.

2. Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

3. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.

4. Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

5. La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.

6. Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.

7. Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.

Article 34 LEGIARTI000006662729

1. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

2. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

Article 35 LEGIARTI000006662730

1. Le vote a lieu sous enveloppe opaque.

2. Des bulletins de vote et des enveloppes différenciées, correspondant respectivement aux deux catégories d'électeurs mentionnées à l'article 14 du présent décret, sont mis, dans la salle de vote, à la disposition des électeurs. Les bulletins destinés à une même catégorie d'électeurs sont de même couleur.

Article 36 LEGIARTI000006662731

1. Dans chaque bureau de vote, le chef d'entreprise fait installer un ou plusieurs isoloirs, selon les besoins.

SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE

PARAGRAPHE 1 : VOTE.

Article 37 LEGIARTI000006662732

1. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote.

2. Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites au procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Article 38 LEGIARTI000006662733

1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.

2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Article 39 LEGIARTI000006662734

1. Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que chaque urne est vide ; elle est fermée à clé par le président qui conserve la clé jusqu'à la fin du scrutin.

Article 40 LEGIARTI000006662735

1. Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste d'émargement reste déposée sur la table de vote.

Article 41 LEGIARTI000039348489

1. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir.

2. L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité.

3. L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 42 LEGIARTI000006662737

1. Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.

PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Article 43 LEGIARTI000006662738

1. Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.

2. Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 44 LEGIARTI000006662739

1. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.

2. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.

Article 45 LEGIARTI000006662740

1. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.

PARAGRAPHE 3 : CENTRALISATION DES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT.

Article 46 LEGIARTI000006662741

1. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, en présence des électeurs, par un secrétaire choisi par le bureau. Il est signé par les membres du bureau.

Article 47 LEGIARTI000006662742

1. Lorsque les opérations électorales ont lieu dans plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par chaque bureau et les procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus. Le président et les membres de chaque bureau transmettent sans délai, sous pli cacheté, les exemplaires du procès-verbal à un bureau centralisateur, qui opère aussitôt le recensement général des votes dans chaque bureau de vote.

2. Le bureau centralisateur est composé de la même façon que les bureaux de vote.

3. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

4. Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs et des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur.

Article 48 LEGIARTI000006662744

1. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bureau de vote, ou le bureau centralisateur de chaque établissement transmet sans délai sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur d'entreprise chargé d'opérer le recensement général des votes dans chaque établissement.

2. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, le bureau centralisateur d'entreprise est composé de trois à cinq salariés désignés par le chef d'entreprise après consultation des mandataires de chaque liste.

3. Pour assurer pendant les opérations de recensement les fonctions définies au deuxième alinéa du présent article, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

4. La présidence du bureau appartient au membre le plus âgé.

5. Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des membres. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

6. Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur de l'entreprise.

Article 49 LEGIARTI000006662745

1. Lorsqu'une entreprise comporte des filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi susvisée, les bureaux de vote ou les bureaux centralisateurs de cette entreprise et de chaque filiale transmettent sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur interentreprises chargé d'opérer le recensement général des votes dans l'entreprise et ses filiales.

2. La composition du bureau centralisateur interentreprises est la même que celle du bureau centralisateur d'entreprise. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 48 du présent décret sont applicables.

3. Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur interentreprises.

PARAGRAPHE 4 : MODALITES D'ATTRIBUTION DES SIEGES.

Article 50 LEGIARTI000006662746

1. L'attribution des sièges et la désignation des élus s'effectuent selon les règles applicables à la désignation des élus au comité d'entreprise, sous réserve des adaptations suivantes.

2. Afin d'attribuer le siège réservé aux cadres au sens de l'article 16 de la loi susvisée, il est procédé d'abord au dépouillement des voix des cadres. Dans la liste qui a obtenu le plus de voix chez les cadres, le siège est attribué au premier cadre dans l'ordre de présentation de la liste, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 16 de ladite loi relatives aux ratures.

3. Si la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix chez les cadres ne comporte pas de candidat appartenant à cette catégorie, le siège est attribué à la liste comportant un tel candidat la mieux placée après celle à laquelle il devait être normalement attribué.

4. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix chez les cadres, le cadre déclaré élu est celui qui a individuellement obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux cadres ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé des deux est déclaré élu.

5. Le siège de cadre ainsi attribué, il est ensuite procédé au dépouillement des autres bulletins, puis à la répartition des sièges, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés par les électeurs cadres et non cadres. Si la liste bénéficiaire du siège réservé au cadre se voit attribuer un ou plusieurs sièges selon ce mode de calcul, le siège réservé au cadre s'impute sur le ou les sièges obtenus par cette liste.

PARAGRAPHE 5 : PROCLAMATION DES RESULTATS.

Article 51 LEGIARTI000006662747

1. Dans les entreprises qui ne comportent pas d'établissement, le résultat est proclamé publiquement dès la signature du procès-verbal par le président du bureau de vote ou par le président du bureau centralisateur.

2. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.

Article 52 LEGIARTI000006662748

1. Dans les entreprises qui comportent plusieurs établissements, le procès-verbal récapitulatif est établi dans les trois jours du scrutin. Dès la signature de ce procès-verbal, le résultat est proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur d'entreprise.

2. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise et dans ses établissements. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.

Article 53 LEGIARTI000006662749

1. Dans les entreprises qui comportent une ou plusieurs filiales, le procès-verbal récapitulatif est établi dans les cinq jours du scrutin. Dès la signature de ce procès-verbal, le résultat est proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur interentreprises.

2. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise et dans chacun de ses établissements ainsi que dans les filiales et dans leurs établissements. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.

PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Article 54 LEGIARTI000006662750

1. Sont autorisés à voter par correspondance les salariés qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent éloignés du lieu de vote et ceux qui sont en situation d'absence régulière.

Article 55 LEGIARTI000006662751

1. Le vote par correspondance peut également être organisé dans les entreprises ou les établissements qui ont mis en place ce mode de vote pour les élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu, ainsi que dans les entreprises ou les établissements qui ne pourraient, en raison de leur éloignement, transmettre les procès-verbaux des opérations électorales dans les délais impartis par le présent décret.

Article 56 LEGIARTI000006662752

1. La liste des salariés admis à voter par correspondance est arrêtée par le chef d'entreprise et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article 57 LEGIARTI000006662753

1. Le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date du scrutin :

2. 1° Un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes ;

3. 1° Une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance".

Article 58 LEGIARTI000006662754

1. L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi et adresse celle-ci, après y avoir porté ses nom et prénoms et l'avoir signée, au président du bureau de vote destinataire du suffrage sous couvert du chef d'entreprise ou d'établissement.

Article 59 LEGIARTI000006662755

1. Le jour du scrutin, les plis portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance" sont remis par le chef d'entreprise ou d'établissement au président du bureau de vote.

Article 60 LEGIARTI000006662756

1. Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis qui ont été remis correspond au nombre des électeurs inscrits admis à voter par correspondance.

2. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.

Article 61 LEGIARTI000006662757

1. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du nom de l'électeur et vérifie que l'enveloppe d'envoi est signée. Après émargement, il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

2. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.

Article 62 LEGIARTI000006662758

1. Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 63 LEGIARTI000006662759

1. Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.

SOUS-SECTION 5 : CONTENTIEUX.

Article 64 LEGIARTI000039066626

1. Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.

2. Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.

3. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.

4. Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

Article 65 LEGIARTI000006662766

1. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du conseil d'administration ou de surveillance effectuée en application de l'article 29 de la loi susvisée.

Article 66 LEGIARTI000006662767

1. L'avis du conseil d'administration ou de surveillance est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

Article 67 LEGIARTI000006662768

1. La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail ou à l'autorité qui en tient lieu, dont dépend l'établissement où est employé le salarié.

2. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée de l'extrait correspondant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de surveillance. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération dudit conseil.

Article 68 LEGIARTI000006662769

1. En cas de faute grave le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

2. La demande prévue à l'article 67 ci-dessus est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du conseil d'administration ou de surveillance.

3. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.

Article 69 LEGIARTI000006662770

1. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ou d'un salarié de son entreprise.

2. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article 67 du présent décret ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.

3. La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée au chef d'entreprise et au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 70 LEGIARTI000006662771

1. Les dispositions de l'article R. 436-5 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique des salariés protégés sont également applicables au licenciement pour motif économique de représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance.

Article 71 LEGIARTI000006662772

1. Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat auquel ce dernier a donné mandat à cet effet.

2. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.

Article 72 LEGIARTI000006662773

1. L'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.

SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73 LEGIARTI000006662774

1. Les résultats des élections des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance et les accords conclus en application des articles 32 et 33 de la loi susvisée sont communiqués au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.

2. Les éléments nécessaires à l'établissement du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi susvisée, et en particulier la liste des entreprises relevant du 4 et du 5 de l'article 1er de cette loi, sont communiqués tous les deux ans au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.

Article 74 LEGIARTI000006662775

1. Pour tenir compte de la situation spécifique des salariés d'entreprises d'armement maritime entrant dans le champ d'application de la loi susvisée, la période de la campagne électorale ainsi que sa durée et les délais impartis pour le vote par correspondance peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer.

Article 75 LEGIARTI000006662776

1. La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 72 textes
DECRET · application
DECRET94-706 · application
DECRET96-374 · application
DECRET96-1174 · application
Décret2003-1098 · application
Code de l'aviation civile - art. R342-1 (M)
Code de l'environnement - art. R131-37 (V)
Code de la santé publique - art. R1335-3-4 (Ab)
Code des ports maritimes - art. R*112-6 (Ab)
Code des transports - art. R5313-14 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 1983).

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