Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN
  3. PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006662728
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 33 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.

2. Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

3. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.

4. Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

5. La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.

6. Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.

7. Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.