1. La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
RattachementSECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006662776
Texte parentLEGITEXT000006064011
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