1. L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi et adresse celle-ci, après y avoir porté ses nom et prénoms et l'avoir signée, au président du bureau de vote destinataire du suffrage sous couvert du chef d'entreprise ou d'établissement.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
- PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662754
Texte parentLEGITEXT000006064011
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