RattachementPARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
SOUS-SECTION 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN
PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006662729
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 34 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →
1. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
2. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
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