Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
SOUS-SECTION 5 : CONTENTIEUX.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 5 : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000039066626
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 64 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.

2. Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.

3. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.

4. Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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