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Décret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1992
NatureDécret
Signé le25 mai 1992
Publié le27 mai 1992
PublicationJORF n°123 du 27 mai 1992
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESY9200139D
IdentifiantJORFTEXT000000175943
RéférenceDécret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique, JO du 27 mai 1992, NOR RESY9200139DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1597 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Article (sans numéro) JORFARTI000001572811

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002154169

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001899346

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Agence pour la diffusion de l'information technologique, un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706951

Art. 2. - Cet établissement public est chargé du traitement, de la synthèse et de la diffusion d'informations scientifiques et techniques, afin de valoriser des travaux de recherche à finalité civile et commerciale et d'aider le développement des entreprises.

A ce titre, il contribue:

1. A la mise en oeuvre d'une politique de veille technologique;

2. A des travaux de prospective relatifs à l'évolution des sciences et des techniques ainsi qu'à ses conséquences économiques et sociales;

3. A la diffusion, en priorité au bénéfice des entreprises, de dossiers d'information scientifique et technique ainsi que des synthèses à caractère prospectif élaborées soit par l'établissement, soit au sein des différents services de l'administration.

Il peut, dans le domaine de ses compétences, effectuer ou faire effectuer des études et organiser des actions de formation ou y participer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572812

TITRE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002354098

Art. 3. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend:

a) Neuf représentants de l'Etat nommés par décret, dont huit désignés sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de la recherche, du budget, de l'industrie et des postes et télécommunications;

Article (sans numéro) JORFARTI000001184676

b) Huit personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche;

c) Deux représentants des salariés de l'établissement élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé relatif à la démocratisation du secteur public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350272

Art. 4. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 3 est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration de celui de son prédécesseur.

Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois.

Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377318

Art. 5. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350273

Art. 6. - Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.

Il délibère sur:

1. Les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'agence;

2. Le programme d'activité de l'établissement;

3. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives;

4. Le rapport annuel d'activité;

5. Le compte financier et l'affectation des résultats;

6. La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public;

7. La création de filiales;

8. Les emprunts;

9. Les acquisitions et aliénations d'immeubles;

10. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés;

11. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;

12. L'acceptation ou le refus des dons et legs;

13. Les actions en justice;

14. Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765789

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance.

En outre, le président réunit le conseil sur la demande de l'un des ministres de tutelle. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie à l'article 3 ci-dessus. Si le quorum n'est pas atteint,

le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350274

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3,

5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'article 6 ci-dessus sont transmises aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377319

Art. 9. - Le directeur général et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350275

Art. 10. - Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184677

TITRE III

DIRECTION ET ORGANISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002350276

Art. 11. - Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, son président est responsable de la politique générale de l'agence. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes opérant dans son domaine de compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765898

Art. 12. - Un directeur général est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration, pour trois ans. Ses fonctions sont renouvelables.

Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'agence:

1. Il élabore le programme d'activité de l'établissement et le propose au conseil d'administration ;

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution;

3. Il est ordonnateur principal des dépenses et perçoit les recettes;

4. Il recrute et gère le personnel;

5. Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers;

6. Sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration,

il représente l'agence en justice et passe tous les actes, contrats et marchés.

Le directeur général peut déléguer sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765899

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article (sans numéro) JORFARTI000002154170

Art. 13. - Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce conformément aux prescriptions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127464

Art. 14. - Les recettes de l'agence comprennent:

1. Le produit des publications;

2. Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées;

3. Le produit des emprunts et des participations;

4. Les dons et legs;

5. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572813

Art. 15. - L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350277

Art. 16. - Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 13 à 15 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993656

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).