SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
PARAGRAPHE 1 : VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000039348489
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 41 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir.
2. L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité.
3. L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.