SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
PARAGRAPHE 1 : VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006662733
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 38 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →
1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.
2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
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