1. Sont autorisés à voter par correspondance les salariés qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent éloignés du lieu de vote et ceux qui sont en situation d'absence régulière.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
- PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662750
Texte parentLEGITEXT000006064011
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