Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 3 : CAMPAGNE ELECTORALE ET ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN
  3. PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006662718
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 25 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret, seuls sont admis sur les lieux de vote, soit les salariés de l'entreprise, soit, dans le cas où celle-ci comporte plusieurs établissements, les salariés de l'établissement où ils sont admis à voter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.