1. Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret, seuls sont admis sur les lieux de vote, soit les salariés de l'entreprise, soit, dans le cas où celle-ci comporte plusieurs établissements, les salariés de l'établissement où ils sont admis à voter.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 3 : CAMPAGNE ELECTORALE ET ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN
- PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006662718
Texte parentLEGITEXT000006064011
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