Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006662708
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 15 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.

2. Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

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