1. Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : VOTE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
- PARAGRAPHE 1 : VOTE.
IdentifiantLEGIARTI000006662737
Texte parentLEGITEXT000006064011
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