1. La liste des salariés admis à voter par correspondance est arrêtée par le chef d'entreprise et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
- PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662752
Texte parentLEGITEXT000006064011
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