1. Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : LISTES DE CANDIDATS.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 2 : LISTES DE CANDIDATS.
IdentifiantLEGIARTI000006662713
Texte parentLEGITEXT000006064011
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