1. L'avis du conseil d'administration ou de surveillance est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
RattachementSECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662767
Texte parentLEGITEXT000006064011
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