Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
RattachementSECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662768
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 67 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail ou à l'autorité qui en tient lieu, dont dépend l'établissement où est employé le salarié.

2. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée de l'extrait correspondant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de surveillance. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération dudit conseil.

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