Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
RattachementSECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000006662701
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 8 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.

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