1. Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
- PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662759
Texte parentLEGITEXT000006064011
Aller plus loin
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