Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
  3. PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006662739
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 44 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.

2. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.