RattachementPARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006662739
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 44 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →
1. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.
2. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.