Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
  3. PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006662740
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 45 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.

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