Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
  1. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
  2. SOUS-SECTION 4 : OPERATIONS DE VOTE
  3. PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006662757
Texte parentLEGITEXT000006064011
Référencearticle 61 du décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du nom de l'électeur et vérifie que l'enveloppe d'envoi est signée. Après émargement, il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

2. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.